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Nouvel abattement exceptionnel et temporaire sur les plus-values immobilières

Afin de répondre à la pénurie de logements dans les zones tendues du territoire par un choc d’offres, un nouvel abattement exceptionnel s'applique à certaines plus-values immobilières (CGI art. 150 VE modifié).

Opérations concernées par l’abattement exceptionnel :

  • Opérations de cessions de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements
  • Opérations de démolition-reconstruction dans les périmètres d’une grande opération d'urbanisme (GOU) (c. urb. art. L. 312-4), d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) (c. constr. et hab. art. L. 303-2) ou d'une opération d'intérêt national (OIN) (c. urb. art. L. 102-13)

Ce nouvel abattement exceptionnel permet de diminuer :

  • tant la plus-value nette déterminée pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu qui sert également d’assiette au calcul de la surtaxe (CGI art. 150 V à 150 VD et 1609 nonies G) ;
  • que celle déterminée pour le calcul des prélèvements sociaux (c. séc. soc. art. L. 136-7 ; CGI art. 235 ter, I.2°).

Taux de l’abattement exceptionnel :

  • 60 % pour les cessions de terrains à bâtir et d’immeubles bâtis situés en zone tendue ;
  • 75 % pour les cessions d’immeubles bâtis destinés à être démolis en vue de leur reconstruction situés dans le périmètre des GOU, des ORT ou des OIN.

Par dérogation, ces taux sont portés à 85 % lorsque les logements ainsi construits sont affectés dès leur achèvement, pour au moins 50 % de leur surface, à du logement social ou faisant l’objet d’un bail réel solidaire (c. constr. et hab. art. L. 831-1, 3°, 5° et 6° et L. 255-1) ou à du logement intermédiaire répondant aux conditions de loyer du dispositif Loc’avantages (c. constr. et hab. art. L. 302-16).

Cessions exclues :

Cet abattement ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit (CGI art. 150 VE, IV) :

  • d’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
  • d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

ATTENTION : Les plus-values de cession de titres à prépondérance immobilière sont exclues du bénéfice de l'abattement exceptionnel.

Engagement du cessionnaire :

Pour bénéficier de l’abattement exceptionnel, le cessionnaire doit s’engager personnellement, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d'une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d'immeubles neufs au sens de l'article 257, I.2.2° du CGI, et à l'achèvement, dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition, d'un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (CGI art. 150 VE, II).

Sanctions pour non-respect des engagements du cessionnaire :

En cas de manquement aux engagements de construction et, le cas échéant, d’affectation à du logement social ou intermédiaire pris par le cessionnaire pour bénéficier de l’abattement exceptionnel, celui-ci est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte (CGI art. 150 VE, V).