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DOUBLEMENT D’IMPUTATION DES DEFICITS FONCIERS EN CAS DE RENOVATION D’UNE PASSOIRE THERMIQUE

Le second projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoit un rehaussement temporaire du plafond d’imputation sur le revenu global des déficits fonciers en cas de rénovation de logements énergivores.

Aux termes de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation , les bâtiments à usage d’habitation font l’objet d’un classement selon deux critères :
          -    Leur niveau de performance énergétique ;
          -    Leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

La performance énergétique et climatique d’un logement est évaluée par le Diagnostic de performance énergétique (plus communément appelé DPE), qui catégorise les logements de A (extrêmement performants) à G (extrêmement peu performants). Ainsi, le terme de « passoire thermique » désigne des logements particulièrement énergivores classés F, voire même G, du fait de leur niveau de consommation particulièrement élevé, couplé à une isolation insuffisante. Depuis le 1er janvier 2023, la location des logements classés G est désormais interdite, à l’exclusion des baux en cours. Le seuil maximal de consommation d’énergie d’un logement est aujourd’hui fixé à 450 kWh/m2 en France métropolitaine. La loi Climat et Résilience envisage même d’aller plus loin en interdisant, d’ici 2028, la location de l’intégralité des passoires thermiques.

En vertu de l’article 156, I-3° du code général des impôts , en cas de dépenses déductibles engagées dans la rénovation d’une « passoire thermique », les déficits fonciers (excédent de dépenses sur les recettes locatives) qui en résultent, à l’exclusion des intérêts d’emprunt, s’imputent sur le revenu global, dans la limite de 10 700 euros par an. A titre incitatif, l’imputation du déficit foncier est temporairement portée à 21 400 euros par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique.
Ce dispositif s’applique précisément aux dépenses de rénovation pour lesquelles un devis a été réalisé par le bailleur, à compter du 5 novembre 2022 et dont le règlement a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Ce rehaussement, réservé aux bailleurs qui rénovent leurs biens avant 2025, répond aux attentes de la loi Climat et Résilience et permet d’inciter les bailleurs à réaliser les travaux de rénovation nécessaires afin d’améliorer les performances énergétiques desdits logements.

Le décret n°2023-297 en date du 21 avril 2023  vient récemment d’apporter des précisions au sujet du dispositif. Aux termes de l’article 41 DO de l’annexe III du code général des impôts , sont concernées les dépenses déductibles énumérées à l’article D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation . Il s’agit précisément :
       -    Du coût de la fourniture et de la pose d’équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation énergétique ;
       -    Du coût de la dépose d’équipements, produits et ouvrages existants ;
       -    Des frais de maîtrise d’œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
       -    Des frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ;
       -    Du coût des travaux nécessaires à la réalisation des travaux.

Les travaux à l’origine des dépenses ci-dessus sont listés à l’article D. 319-16 du même code . D’une manière générale, ce sont :
       -    Les travaux d’isolation thermique, d’installation d’équipements de chauffage et d’équipements de production d’eau chaude employant une source d’énergie renouvelable ;
       -    Les travaux d’amélioration de la performance énergétique ayant donné droit à une prime complémentaire (cf. D. 319-35) ;
       -    Les travaux d’amélioration de la performance énergétique ayant donné droit à la prime de transition énergétique (cf. art. 15 Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019) ;
       -    Les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d’énergie.

Sont toutefois exclus les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif et les travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique.

Enfin, à titre de preuve, les devis et factures des dépenses énoncées ci-dessus, ainsi qu’un DPE devront être fournit à l’administration fiscale par le contribuable.